Q-2, r. 32 - Règlement sur les matières dangereuses

Texte complet
104. L’obligation de tenir un registre relativement aux matières dangereuses résiduelles visées au deuxième alinéa de l’article 70.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) s’applique:
1°  à ceux qui exercent une activité dans un secteur indiqué à l’annexe 3, relativement à chaque catégorie de matières dangereuses visées à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg, lorsque la quantité de ces catégories de plus de 100 kg excède 1 000 kg;
2°  à ceux qui ont en leur possession des matières ou objets contenants des BPC ou contaminés par des BPC
a)  relativement à chaque catégorie de ces matières et de ces objets, visée à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg;
b)  relativement à chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.
Toutefois, l’obligation de tenir un registre ne vise pas les matières suivantes:
1°  les matières dangereuses qui, aux termes d’une autorisation délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, sont réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de leur production ou de leur utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  les équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  les matières dangereuses visées aux paragraphes 3 à 5 et 8 de l’article 4 du présent règlement, qui seront recyclées ou réemployées dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où une matière devient impropre à l’emploi auquel elle était destinée.
D. 1310-97, a. 104; D. 871-2020, a. 19.
104. L’obligation de tenir un registre relativement aux matières dangereuses visées ci-après qui est faite à quiconque a en sa possession des matières dangereuses
— qu’il a produites ou utilisées mais qu’il a mises au rebut,
— qu’il a utilisées et qu’il n’utilise plus pour la même fin ou une fin similaire à l’utilisation initiale,
— qu’il a produites ou dont il a pris possession en vue de son utilisation, mais qui sont périmées,
— qu’il a produites ou utilisées et qui sont mentionnées dans l’article 6 du présent règlement
est applicable
1°  à ceux qui exercent une activité dans un secteur indiqué à l’annexe 3, relativement à chaque catégorie de matières dangereuses visées à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg, lorsque la quantité de ces catégories de plus de 100 kg excède 1 000 kg;
2°  à ceux qui ont en leur possession des matières ou objets contenants des BPC ou contaminés par des BPC
a)  relativement à chaque catégorie de ces matières et de ces objets, visée à l’annexe 4, dont la quantité excède 100 kg;
b)  relativement à chaque catégorie de liquides, de solides ou de substances contenant des BPC lorsque la quantité de BPC contenue dans l’ensemble de ces catégories — autres que celles déjà inscrites dans le registre — excède 1 kg.
Toutefois, l’obligation de tenir un registre ne vise pas les matières suivantes:
1°  les matières dangereuses qui, aux termes d’un certificat d’autorisation délivré en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2), sont réemployées dans un procédé industriel situé sur le lieu de leur production ou de leur utilisation dans les 120 jours suivant leur production ou utilisation;
2°  les équipements contenant des BPC ou contaminés par des BPC lorsque ces équipements sont hors service depuis moins de 6 mois;
3°  les matières dangereuses visées aux paragraphes 3 à 5 et 8 de l’article 4 du présent règlement, qui seront recyclées ou réemployées dans les 12 mois suivant la date de leur production ou de leur dernière utilisation ou suivant la date où une matière devient impropre à l’emploi auquel elle était destinée.
D. 1310-97, a. 104.